Les courtages et les commissions à la vente, à la différence des commissions à l'achat, doivent être ajoutés au prix pour déterminer la valeur transactionnelle des marchandises importées, dans la mesure où :
- ils ne font pas déjà partie du prix payé ou à payer ;
- ils sont supportés par l'acheteur ;
- ils sont fondés sur des données objectives et quantifiables ;
- ils sont en lien avec les marchandises importées.
Sommaire :
1. Les commissionnaires en marchandises
1.1 Distinction entre le commissionnaire et l’acheteur revendeur
1.2 Les commissionnaires à la vente
1.3 Les commissionnaires à l’achat
2. Les courtages
3. Les acheteurs et importateurs concernés par l’un de ces frais
Bases réglementaires :
Article 71-1 a) i) du Code des Douanes de l’Union
Article 72 e) du Code des Douanes de l’Union
Article 292-2° du Code Général des Impôts
Instruments UE/OMD :
Note explicative n°2-1 du Comité Technique de l’Évaluation en Douane – OMD
Commentaire n°17.1 du Comité Technique de l’Évaluation en Douane – OMD
Commentaire n°5 du Groupe d’Experts sur la valeur (UE)
Conclusion n°14 du Groupe d’Experts sur la valeur (UE)
Jurisprudences UE :
Affaire C-11/89 : arrêt du 6 juin 1990, Unifert Handels GmbH contre Hauptzollamt Münster
Affaire C-299/90 : arrêt du 25 juillet 1991, Hauptzollamt Karlsruhe c/ Gebrüder Hepp GmbH & Co. KG
1. Les commissionnaires en marchandises
Le commissionnaire, aussi désigné sous le nom d’agent ou d’intermédiaire, est une personne qui achète ou vend, le cas échéant sous son propre nom, mais toujours pour le compte d’un commettant. Il participe à la conclusion du contrat de vente en y représentant soit le vendeur soit l’acheteur. Contrairement à l’acheteur revendeur, le commissionnaire n’est jamais propriétaire des marchandises.
Le commissionnaire est rémunéré par une commission, généralement exprimée en fonction d’un pourcentage sur le prix des marchandises.
En général, les formalités et les activités que le commissionnaire peut être tenu d’accomplir sont précisées dans un contrat de commission conclu entre le commissionnaire et l’importateur. Si tel n’est pas le cas, d’autres preuves documentaires telles que des bons de commande, des courriels, des extraits comptables, peuvent être demandées par l’administration douanière pour permettre d’établir l’existence de commission.
1.1 Distinction entre le commissionnaire et l’acheteur revendeur
Le commissionnaire se distingue principalement de l'acheteur revendeur, en ce que le premier ne devient à aucun moment propriétaire de la marchandise, ce qui se manifeste par les faits suivants:
-
il vend pour le compte du fournisseur et a obligation de renseigner celui-ci sur le prix auquel il a traité, de présenter les factures qu'il a établies, les quittances et tous les autres documents émanant du tiers contractant, ceci, notamment, pour prouver qu'il n'a tiré de l'opération aucun bénéfice en dehors du droit de commission qui lui a été reconnu par son commettant ;
-
en cas de contestation relative à la vente des marchandises importées par le commissionnaire, une action directe entre le client (tiers contractant) et le commettant (fournisseur étranger) est possible ; cette action qui se superpose aux responsabilités réciproques du commissionnaire et de son client n'existerait pas si l'importateur était un acheteur revendeur ;
-
hormis les cas de clause ducroire1, le commissionnaire qui n'a pas commis de faute n'est pas tenu du défaut de paiement du prix par l'acheteur, les risques commerciaux et financiers demeurent à la charge du vendeur étranger ;
-
le commissionnaire n'a pas libre disposition de la marchandise : il doit se conformer au mandat qui lui a été donné. Toutefois ce mandat pouvant être très général, il n'existe pas toujours une nette différence à cet égard entre l'acheteur revendeur et le commissionnaire ;
-
en cas de perte de la marchandise par cas fortuit ou de force majeure, lorsque cette marchandise est en dépôt chez le commissionnaire, celui-ci n'est pas responsable, sauf clause expresse prévue à cet égard ;
-
la rémunération du commissionnaire est normalement limitée à la commission convenue.
En cas de doute sur la qualité de l'intermédiaire, celui-ci doit être en mesure de justifier de son activité au regard de son imposition à la TVA en régime intérieur, notamment en produisant une attestation du service des impôts.
On distingue les commissionnaires à la vente (mandatés par le vendeur pour trouver des clients) des commissionnaires à l’achat (mandatés par l’acheteur pour trouver des fournisseurs).
1. 2. Les commissionnaires à la vente
Les commissionnaires à la vente sont des personnes qui agissent pour le compte d’un vendeur, recherchent des clients, recueillent des commandes, négocient les prix et éventuellement assurent le stockage et la livraison des marchandises.
En matière de valeur en douane, les commissions à la vente font partie intégrante de la valeur en douane dans la mesure où le vendeur sollicite l'intervention d'un tiers rémunéré dans le cadre de la transaction. La charge de cette rémunération pèse sur l'acheteur des marchandises, soit en tant qu'élément du prix des marchandises, soit en tant que versement particulier relatif à la transaction.
Dans la plupart des cas cette prestation de service est incluse dans le prix à payer par l'acheteur pour l'importation (exemple : 80 € = prix de revient des marchandises pour le vendeur, 10 € = rémunération du commissionnaire, 10 € = marge du vendeur) dans la mesure où le vendeur rémunère lui-même son intermédiaire. Dès lors, la facture qui reflète la valeur transactionnelle contient déjà le montant de la commission à la vente et cela est transparent pour l'acheteur (prix payé pour les marchandises = 100 €). Dans ce cas, il n’y a pas lieu, lors de l’évaluation d’ajuster le prix facturé pour tenir compte de ces services.
Or, dans certaines situations (formalisées par un contrat de commission), l'acheteur des marchandises rémunère lui-même le commissionnaire (situé ou non dans l’UE), avant ou après le paiement du prix au vendeur, quand bien même la prestation de service était commandée par le vendeur. Dès lors, pour pouvoir acquérir la marchandise, l'acheteur doit payer, en plus du prix des marchandises (prix = 90 € = prix de revient + marge), la commission à la vente (10 € = commission). Dans ce cas, lors de l’évaluation en douane, il y a lieu de rajouter conformément à l’article 71-1 a) i) du CDU, le montant correspondant à la commission à la vente.
1.3 Les commissionnaires à l’achat
Les commissionnaires à l’achat sont des personnes qui agissent pour le compte des acheteurs, en contrepartie du paiement d’une commission, auxquels ils rendent des prestations de services pour :
- la recherche et la sélection des fournisseurs ;
- la communication au fournisseur des souhaits de l’acheteur ;
- la recherche des échantillons ;
- la gestion des achats ;
- l’assistance dans la conclusion des contrats d’achat ;
- le contrôle du respect des standards de production ;
- la programmation et le suivi des différentes chaînes de production ;
- l’inspection des marchandises et éventuellement aussi pour l’assurance, le transport, le stockage et la livraison des marchandises.
Selon l'article 8§4 de l’Article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, l'expression « commission d'achat » s'entend comme des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter en vue de l'achat des marchandises à évaluer.
Les commissionnaires à l’achat sont généralement rémunérés par une commission, exprimée en pourcentage, versée par l’importateur, indépendamment du paiement du prix des marchandises achetées par celui-ci. En pratique, la commission à l’achat peut soit figurer sur une ligne distincte sur la facture des marchandises importées soit faire l’objet d’une facturation propre.
Conformément aux dispositions de l’article 72 e) du CDU, la commission à l’achat ne doit pas être incluse dans la valeur en douane. Le Commentaire n°5 du Comité du Code des Douanes précise que tout élément devant être déduit de la valeur en douane (article 72 du CDU) ne peut l’être que s’il est distinct du prix payé ou à payer ou, à défaut, si l’administration douanière peut établir de manière formelle la nature et le montant exact de cet élément. En l’espèce, si le montant de la commission à l’achat apparaît de manière distincte sur un document commercial (contrat, facture relative aux marchandises à évaluer), alors il peut être déduit de la valeur en douane.
Parfois, parmi les services facturés dans la commission à l’achat figurent des frais de contrôle qualité. Si ces derniers font partie intégrante d’un processus nécessaire à la production et à l’importation des marchandises, il convient de les considérer comme faisant partie intégrante du prix effectivement payé ou à payer conformément à l’article 70§2 du CDU. Dès lors, seule la part des frais de contrôle qualité sera intégrée dans la valeur en douane.
Toutefois, à défaut de ne pouvoir être intégrée dans la valeur en douane, la commission à l’achat doit être incluse dans la valeur base TVA conformément à l’article 292°2 du CGI.
Pour déterminer si une prestation de service peut être qualifiée de commission à l’achat, il convient au préalable de s’assurer qu’elle constitue bien un frais accessoire au sens de la doctrine fiscale (bulletin officiel des impôts BOI-TVA-BASE-10-20-60-10 points 180 et 190).
2. Les courtages
La distinction entre, d'une part, "courtiers" et "courtages", et d'autre part, "commissionnaires" et "commissions", reste théorique.
Les courtiers sont des intermédiaires qui n'agissent pas sous leur propre nom. Le courtier s'entremet à la fois pour le vendeur et pour l'acheteur et n'a généralement pas d'autres fonctions que de mettre en rapport les deux parties à la transaction.
Le courtier est rémunéré par un courtage, généralement exprimé en pourcentage sur les affaires qu’il traite. Le pourcentage perçu par un courtier est proportionnel à ses responsabilités plutôt limitées.
Lorsque le courtier est rémunéré par le fournisseur des marchandises, le montant total des frais de courtage est normalement compris dans le prix facturé. Il n’y a rien à ajouter au prix payé ou à payer pour déterminer la valeur en douane.
Lorsque ces frais ne sont pas inclus dans le prix facturé par le fournisseur mais sont cependant imputés à l'acheteur, ils sont à ajouter au prix effectivement payé ou à payer au titre de l’article 71-1 a) i) du CDU.
Enfin, lorsque le courtier est rémunéré par l'acheteur ou lorsque chacune des parties à la transaction est partiellement redevable des frais de courtage, ceux-ci sont à ajouter au prix effectivement payé ou à payer dans la mesure où :
- ils sont imputés à l'acheteur ;
- ne sont pas déjà inclus dans ce prix ;
- et ne constituent pas une commission à l'achat.
3. Les acheteurs et importateurs concernés par l’un de ces frais
Si une entreprise a un doute sur la qualification juridique des sommes versées, elle peut solliciter un avis sur la valeur en douane auprès du pôle d’action économique compétent.
Si une entreprise estime devoir ajuster sa valeur en douane (à la hausse ou à la baisse) mais ne connaît pas les montants en jeu au moment du dédouanement, elle peut :
-
solliciter une autorisation de valeur provisoire
-
solliciter une autorisation d’ajustement de la valeur en douane
1 Un commissionnaire est qualifié de « ducroire », lorsque sur la demande d'une des parties, il s'engage solidairement avec l'autre partie à l'acte à exécuter le marché qu'elles ont conclu par son intermédiaire.