Afin de faciliter les échanges à l’international, la douane offre la possibilité aux entreprises de recourir à la déclaration simplifiée dans les services en ligne DELTA G et DELTA X.
De quoi s'agit-il ?
Conformément à l’article 166 du CDU, la déclaration simplifiée permet de placer des marchandises sous un régime douanier en omettant une partie des énonciations de la déclaration ou certains documents d'accompagnement. Il s’agit donc d’une alternative à la déclaration normale qui correspond au dédouanement en un temps.
Le processus se découpe en 3 étapes :
- Au moment de la présentation des marchandises, l’entreprise transmet d’une déclaration simplifiée comportant le jeu de données requis au titre des dispositions réglementaires. Cette déclaration vise à garantir la dette douanière et/ou fiscale. L’entreprise peut disposer des marchandises dès qu’elle a obtenu la mainlevée de la douane.
- Pendant la période de globalisation (tous les 10, 15 ou 30 jours), l’entreprise transmet la déclaration complémentaire comportant les données manquantes (données transport, données valeur).In fine, la déclaration simplifiée et la déclaration complémentaire constituent une déclaration normale.
- À l’issue de la période de globalisation (J+10 au maximum), l’entreprise valide la déclaration complémentaire globale (DCG) pour clôturer les opérations de la période.
Qui est concerné par cette démarche ?
L’utilisation de la déclaration en douane simplifiée est réservée aux personnes établies sur le territoire douanier de l’UE. Toutefois, l’entreprise peut bénéficier de l’autorisation de déclaration simplifiée délivrée à une autre entreprise établie sur le territoire douanier de l’Union européenne. Elle doit alors agir pour vous en tant que représentant en douane (RDE).
En outre, l’entreprise doit être détentrice d’une convention DELTA G ou DELTA . Le demandeur d’autorisation de déclaration simplifiée doit être titulaire de sa propre convention DELTA.
Conditions et éligibilité
Pour déposer des déclarations simplifiées, l’entreprise doit respecter des conditions correspondant à certains critères OEA (article 39 a) et 39 b) du Code des douanes de l’Union) :
-
l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l’absence d’infractions pénales graves liées à l’activité économique du demandeur ;
-
exercer un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires.
Demande d'autorisation de déclaration simplifiée
L’utilisation de déclarations en douane simplifiées est soumise à la délivrance d’une autorisation des autorités douanières.
La forme et le contenu de la déclaration simplifiée sont définis par le Code des douanes de l’Union (CDU) et ses dispositions d’application.
La demande de déclarations simplifiées (DS) doit être réalisée au moyen du formulaire unique papier établi conformément au modèle de l’annexe 12 du règlement délégué transitoire.
Le formulaire de demande ainsi que les documents joints peuvent être transmis par trois moyens :
-
par voie postale ;
-
remis directement auprès de l’accueil du service compétent ;
-
ou par voie dématérialisée, via la boîte courriel du service compétent.
À terme, la demande de déclaration simplifiée sera dématérialisée et devra se faire via l’outil SOPRANO.
Traitement de la demande par la douane
La phase de recevabilité de la demande
Le CDU prévoit un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande pour accepter la demande. Par acceptation, il faut entendre contrôle de recevabilité de la demande (article 22 2° du CDU).
Les données nécessaires à l’acceptation de la demande de déclaration simplifiée sont les suivantes :
- Extrait KBIS récent ;
- Nom, prénom, date de naissance de l’employé en charge des questions douanières au sein de la société ;
- Bulletin n°3 du casier judiciaire du ou des responsable(s) légal(aux) ainsi que de l’employé en charge des questions douanières au sein de la société ;
- Conditions d’acceptation de l’article 11 de l’Acte délégué (EORI valide ; établissement sur le territoire douanier de l’UE ; autorité douanière compétente ; absence de révocation à l’initiative de l’administration d’une précédente autorisation l’année précédant la demande ou absence d’annulation d’autorisation dans les trois années précédant la demande ; bon formulaire utilisé).
Si la demande ne contient pas toutes les informations requises, le service de douanes sollicite auprès du demandeur les informations manquantes et fixe un délai, qui ne peut pas excéder 30 jours, pour que le demandeur fournisse ces informations.
Si le demandeur ne fournit pas les informations manquantes dans le délai prescrit, la demande est irrecevable et le demandeur en est informé. Le droit d’être entendu n’est pas mis en œuvre.
Si le demandeur n’est pas informé que sa demande est ou non recevable, la demande est réputée recevable à compter de sa date de dépôt ou de la date à laquelle des informations supplémentaires ont été demandées (si elles ont été fournies).
La phase de prise de décision
Le délai de prise de décision par le service des douanes est au maximum de 120 jours ouvrés à compter de la date d’acceptation de la demande. Lorsque le délai ne peut pas être tenu par le service des douanes, le demandeur en est informé avant son expiration. Le délai est alors prolongé de 30 jours maximum (article 22 3° du CDU).
À moins que la décision ou la législation douanière en dispose autrement, la décision d’autorisation prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur. Sauf exceptions prévues par le CDU à l’article 45§2, les décisions prises sont exécutoires par les autorités douanières à compter de cette même date.
Si le service des douanes est amené à prendre une décision défavorable à l’encontre du demandeur, il l’en informe et lui précise les motifs sur lesquels il compte fonder sa décision. Le demandeur doit avoir la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou il est réputé avoir reçu les motifs du service. Le service n’est pas tenu d’indiquer ses motifs de décision défavorable dans les cas limitatifs listés par le CDU à l’article 22§6 aux points a) à f).
Bases réglementaires
- Note aux opérateurs relative à l'évolution des procédures simplifiées de dédouanement (NA E3 n°160000497 du 3/05/2016)
- Article 166 du Code des douanes de l'Union (CDU)
- Article 167 du Code des douanes de l'Union (CDU)