Implantation d'un débit de tabac

Mise à jour le 23/05/2019

L'implantation d'un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs.

L'implantation s'entend de la procédure par laquelle l'administration décide, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, l'exploitation d'un nouveau débit de tabac dans un lieu déterminé. Les débits de tabac ordinaires permanents sont implantés sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects, après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. L'implantation d'un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs.

Pour tout renseignement sur les implantations éventuelles dans votre région, contactez la direction régionale des douanes territorialement compétente.

L'interdiction d'implanter de nouveaux débits de tabac

Les implantations de débits de tabac sont interdites :

  1. Dans les galeries marchandes attenantes à un établissement de vente au détail en libre-service qui réalise plus du tiers de son chiffre d’affaires dans la vente de produits alimentaires et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés.
  2. Dans les centres commerciaux, hormis ceux constitués exclusivement de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d'une commune ou de l’un de ses quartiers.
  3. Dans le périmètre d'implantation des débits de tabac fermés provisoirement.
  4. En zone protégée, conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3512-10 du code de la santé publique.

Les modalités d'implantation

L'implantation d'un débit de tabac ordinaire permanent est réalisée en priorité par transfert d'un débit existant de même nature et, à défaut, par voie d’appel à candidatures.
Le transfert d'un débit de tabac ordinaire permanent est l’autorisation donnée au débitant d’exercer dans un autre lieu son activité de vente au détail de tabacs. Il s’opère exclusivement :

  1. Au sein du département ;
  2. Ou à partir d'un département limitrophe dans le cas où, dans ce département, le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de l'année civile précédent celle de la demande de transfert est inférieur d’au moins 5 p. cent à celui de 2002.

Seuls peuvent demander un transfert les débitants de tabac en exercice.
Lorsque l'implantation n'a pu être réalisée par transfert, le directeur interrégional des douanes engage une procédure d'appel à candidatures ouverte à toute personne intéressée.

Le cas particulier d'un déplacement à l'intérieur d'une même commune

Depuis l'entrée en vigueur de la loi 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, le directeur des douanes et droits indirects n'est plus compétent pour autoriser le déplacement d'un débit de tabac ordinaire permanent à l'intérieur d'une même commune. Cette autorisation relève désormais de la compétence du maire de la commune concernée.

Le maire ne peut autoriser le déplacement intracommunal qu'aux conditions suivantes :

  • à la seule demande du buraliste ;
  • uniquement à l'intérieur de la commune d'implantation ;
  • uniquement en cas de déplacement d'un débit de tabac ordinaire permanent ;
  • après avoir obligatoirement pris l'avis du directeur régional des douanes et de la confédération nationale des buralistes.

Pour toute précision sur ces points, consultez le décret 2010-720 du 28 juin 2010 modifié relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés.