L'autorisation d'ajustement (AJ)

Mise à jour le 17/06/2020

Compte tenu des mesures de restrictions des déplacements prises par le Président de la République dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la direction générale des douanes et droits indirects vous prie de ne plus faire parvenir vos demandes d'avis et d'autorisations par courrier postal.

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Vos demandes d'autorisations d'ajustement doivent désormais et jusqu'à nouvel ordre être adressées exclusivement par courrier électronique à l'adresse :

Les bases juridiques

  • Règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l’Union (article 73 du CDU)
  • Règlement délégué (UE) n°2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 : (article 71 du RDC)

Le régime juridique de l'autorisation d'ajustement

En vertu de l’article 73 du CDU, les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation d’ajustement (AJ) lorsque certains éléments de la valeur transactionnelle ne sont pas quantifiables au moment du dédouanement.

Outre les éléments à ajouter ou à déduire conformément aux articles 71 et 72, le CDU permet la délivrance d’une AJ pour les montants à inclure au titre de l’article 70§2 du CDU.

Ainsi, il est possible de déposer une demande d’AJ lorsque le prix lui-même est sujet à variation (à la hausse comme à la baisse) après dédouanement, ou en cas de paiements complémentaires a posteriori.

Le champ d'application de l'autorisation d'ajustement

D’après l’article 70§1 du CDU, « la base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union, après ajustement, le cas échéant ».

L’ajustement de la valeur transactionnelle s’effectue en ajoutant ou en déduisant les éléments de composition de la valeur transactionnelle limitativement énumérés aux articles 71 et 72, pour autant qu’ils soient quantifiables au moment de l’évaluation.

Dans le cas contraire, l’AJ permet de déclarer une valeur en douane définitive, en tenant compte de l’ensemble des éléments du prix, par application d’un taux d’ajustement calculé sur la base de données antérieures fournies par l’opérateur.

Directement appliqué au prix facturé par article sur la déclaration en douane, ce pourcentage correspond à l’élément de la valeur transactionnelle dont le montant n’est pas connu au moment du dédouanement.

Cette autorisation est délivrée, en amont des opérations d’importation envisagées, par le bureau de la politique tarifaire et commerciale (COMINT 3) de la Direction Générale, et consiste à ajuster la valeur des marchandises importées, à la hausse ou à la baisse, en fonction des éléments à ajouter ou à déduire du prix.

L’AJ constitue ainsi une mesure de sécurisation et de simplification de l’évaluation, permettant la déclaration d’une valeur définitive au moment de l’importation, ne nécessitant pas de régularisation a posteriori.

1- Les formalités de délivrance de l'autorisation d'ajustement

Sur le plan juridique, en tant que « décision relative à l’application de la législation douanière », l’AJ est soumise aux règles générales de délivrance des décisions douanières (article 22 et suivants du CDU).

Les articles 22§2 et 22§3 du CDU prévoient deux étapes dans le cadre du traitement de la demande d’autorisation :

  • l’acceptation de la demande : il s’agit de la phase de recevabilité (rejet ou acceptation de la demande) ;
  • l’instruction de la demande : il s’agit de la phase de décision (refus ou octroi de l’autorisation).

 

1.1 L’étude de la demande (phase de recevabilité)

1.1.1 Le dépôt de la demande

En matière de valeur, il peut arriver que le montant de certains coûts faisant partie du prix, comme les frais d’acheminement de la marchandise, ou les frais de redevances, ne soient facturés, et donc connus qu’en fin d’année (civile ou fiscale). Dans ce cas, afin d’obtenir la mainlevée des marchandises évaluées, l’opérateur peut déposer une demande d’AJ auprès du bureau COMINT 3.
La demande d’AJ s’effectue en amont des opérations d’importation, par le biais du formulaire repris en Annexe 4, à transmettre directement à la cellule valeur de la Direction Générale, ou par l’intermédiaire du Pôle d’Action Économique (PAE) territorialement compétent. La demande doit être motivée et s’accompagner de l’ensemble des documents et données nécessaires à la détermination du taux d’ajustement.

Les documents à fournir varient en fonction du flux de dédouanement concerné :

  • marchandise(s) importée(s) (désignation commerciale et code NC à 8 chiffres) ;
  • contrats commerciaux, contrats de licence, contrats de vente ou de commission ;
  • factures ou documents comptables ;
  • description détaillée du schéma commercial (intervenants, incoterms, bureau(x) de dédouanement) ;
  • du montant des frais à ajouter ou à déduire de la valeur en douane ;
  • du montant des achats à l’import.

À cet égard, il convient de rappeler qu’en application de l’article 15§2 du CDU, toute personne qui dépose une déclaration en douane ou une demande d’autorisation pour son propre compte (le déclarant) ou pour le compte d’autrui (le représentant), est responsable de l’exactitude, de l’authenticité et de la conformité des renseignements et des documents fournis dans ladite déclaration ou autorisation.

En outre, l’article 22§1 du CDU prévoit qu’une personne qui introduit une demande de décision est tenue de fournir toutes les informations nécessaires aux autorités douanières pour leur permettre de statuer. Ainsi, la demande d’AJ est considérée comme recevable lorsque le service est en mesure de la traiter sur la base des documents transmis.

1.1.2 Les délais de recevabilité de la demande

En application de l’article 22§2 du CDU, la décision d’acceptation ou de refus de la demande de l’opérateur doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette demande par l’administration.

Lorsque le service considère que la demande ne contient pas toutes les informations requises, elle invite le demandeur à fournir les informations utiles, dans un délai ne devant pas dépasser 30 jours (article 12§2 du REC). Si le demandeur ne fournit pas les pièces demandées dans le délai fixé par les autorités douanières, la demande ne peut être considérée comme recevable, et le demandeur en est informé.

La non-acceptation d’une demande pendant la phase de recevabilité, ne fait pas l’objet d’un droit d’être entendu (DEE).

 

1.2 Les modalités de délivrance (phase d’instruction)

1.2.1 Les conditions d’octroi de l’autorisation

♦ Les critères OEA communs

L’article 71 du RDC, précisant les dispositions de l’article 73 du CDU, a introduit de nouvelles conditions d’octroi, issues des critères jusqu’ici exigés pour la délivrance du statut d’OEA.

Auparavant spécifiques à l’attribution du statut d’OEA, certains critères ont été étendus à l’octroi d’autorisations telles que l’AJ, pouvant être délivrées à des opérateurs n’ayant pas le statut d’OEA.

Ainsi, l’AJ n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies par le demandeur (critères du CDU précisés par les dispositions du REC et détaillés dans le tableau ci-après) :

  • absence d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale, et d’infractions pénales graves liées à l’activité du demandeur (article 39 a) du CDU) ;
  • démonstration par le demandeur qu’il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires (article 39 b) du CDU).

 

Les critères d’octroi de l’autorisation d’ajustement (AJ)

Critères à remplir (article 71 du RDC)

Correspondance avec les critères OEA

[critère défini à l’article 39 a) du CDU]

Article 71§2 a) : l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l’absence d’infractions pénales graves liées à l’activité économique du demandeur.

Article 24 REC

[critère défini à l’article 39 b) du CDU]

Article 71§2 b) : l’utilisation d’un système comptable qui est compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l’État membre où la comptabilité est tenue et qui facilitera les contrôles douaniers par audit. Le système comptable conserve un historique des données qui fournit une piste d’audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier.

Article 25§1 a) REC

Article 71§2 c) : le demandeur dispose d’une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l’entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d’un système de contrôle interne permettant de déceler les transactions illégales ou irrégulières.

Article 25§1 f) REC

Les conditions spécifiques à l'autorisation d'ajustement

Outre les critères issus du statut d’OEA, l’AJ est délivrée si certaines conditions spécifiques sont réunies (article 71§1 du RDC) :

  • l’application de la procédure de la valeur provisoire représenterait, dans ces circonstances, un coût administratif disproportionné ;
  • la valeur en douane déterminée ne différera pas de manière significative de celle déterminée en l’absence d’autorisation.

De plus, l’AJ est destinée à des flux d’importation stables d’une année sur l’autre, dans la mesure où le taux d’ajustement est calculé sur la base de données antérieures.

1.2.2. Les délais de délivrance de l'autorisation d'ajustement

♦ Le délai d’instruction de la demande

Qu’elle soit favorable ou non, l’administration a 120 jours pour rendre sa décision, à compter de la date d’acceptation de la demande, c’est-à-dire à partir du moment où la demande est considérée comme recevable (article 22§3 du CDU).

Le service en charge de l'instruction de la demande, doit notifier au demandeur la décision prise, par écrit :

  • en cas de décision favorable, la notification est effectuée par l’envoi de l’AJ au demandeur (copie à la DR dont dépend le bureau de dédouanement) ;
  • en cas de décision défavorable, la décision de rejet envisagée devra impérativement être précédée de la mise en œuvre du droit d’être entendu (article 22§6 du CDU).
♦ Les possibilités de prolongation du délai d’instruction
  • Prolongation du délai à l’initiative de l’administration : lorsque le service ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de prendre une décision. Dans ce cas, l’opérateur dispose d’un délai de 30 jours pour fournir les informations complémentaires (article 13§1 du RDC). L’administration dispose alors de 150 jours (120 + 30) pour rendre sa décision.
  • Prolongation du délai à l’initiative du demandeur : le service peut également prolonger le délai de prise de décision à la demande de l’opérateur, de 30 jours, afin de procéder aux ajustements nécessaires au respect des conditions et des critères applicables.

1.2.3 Le champ d’application de l'autorisation d'ajustement

L’AJ est délivrée sur un formulaire qui précise notamment le ou les bureaux de dédouanement, les marchandises concernées, ainsi que les modalités de calcul du taux d’ajustement.

Calculé sur la base des données chiffrées des années précédentes, ce taux correspond à l’élément de la valeur transactionnelle dont le montant n’est pas encore connu au moment du dédouanement (frais de transport, de redevances, de recherche et développement, etc.).

Concrètement, le taux d’ajustement sert à déterminer la part de l’élément du prix à prendre en compte dans la valeur par rapport au montant des importations. Ce taux est le pourcentage à appliquer au prix déclaré afin d’ajuster la valeur transactionnelle (à la hausse ou à la baisse) conformément aux articles 71 et 72 du CDU.

Outre les éléments à ajouter ou à déduire, l’article 73 du CDU permet désormais la délivrance d’une AJ lorsque le prix lui-même n’est pas encore connu au moment de l’évaluation, ou lorsque la valeur n’est pas définitive du fait que le prix soit sujet à variation.

1.2.4 La validité de l'autorisation d'ajustement

♦ La validité géographique

Conformément à l’article 26 du CDU, le taux d’ajustement étant limité aux opérations d’importation de marchandises sur le sol français, l’AJ est une autorisation nationale qui n’est donc pas applicable dans les autres États membres. Toutefois, cette mesure de simplification étant prévue par l’article 73 du CDU, les formulaires de demande et d’autorisation sont tenus de respecter les exigences communes en matière de données pour les décisions, reprises à l’Annexe A du RDC.

♦ La durée de validité

La durée de validité de l’AJ est fixée de manière à préserver la perception des ressources propres. C’est la raison pour laquelle l’AJ est octroyée pour une durée limitée, qui ne peut excéder 3 ans à compter de sa date de délivrance.

Par ailleurs, dans la mesure où elle s’appuie sur des données à caractère variable, dans certains cas, il peut arriver que l’autorisation soit renouvelée au bout d’un an, notamment lorsqu’il s’agit d’une première demande, ou en cas d’ajustement de prix de transfert, eu égard à la variation des révisions de prix.

Afin d’assurer la continuité dans l’application du taux d’ajustement, la demande de renouvellement doit être déposée deux mois avant l’échéance de l’autorisation initiale, délai d’anticipation nécessaire à l’étude de la demande de renouvellement.

2- L'application du taux d'ajustement

2.1 La déclaration du taux d’ajustement

La déclaration du taux d’ajustement dans DELTA, accessible via le portail prodouane, s’effectue en mentionnant le taux (%) dans les données de l’article, rubrique « données financières/taux d’ajustement ».

Repris en case 45 du DAU, ce taux est ensuite directement appliqué par le « moteur valeur » de DELTA au prix déclaré par article, afin d’aboutir à une valeur ajustée (case 22).

La mention du taux, ainsi que le report du numéro de délivrance de l’AJ (code décision « CVA ») en case44, permet d’instaurer une traçabilité, aux fins de vérification de l’application du taux d’ajustement, dans une optique d’analyse de risques, et de contrôles de la valeur en ex ante.

2.2 Le suivi de l'autorisation d'ajustement

Le taux d’ajustement est applicable jusqu’à échéance de l’AJ. En cas de changement en cours de validité, susceptible de modifier les termes de l’AJ, le titulaire est tenu d’en informer le bureau COMINT 3, qui délivre le cas échéant, une nouvelle autorisation.

En l’absence de demande de renouvellement ou de décision de prolongation exceptionnelle, l’autorisation est tacitement abrogée à la date d’échéance, et n’est donc plus applicable.

À cet égard, il incombe aux bureaux concernés de s’assurer de la correcte application du taux d’ajustement, ainsi que de la validité de l’AJ (modification du taux, utilisation d’une autorisation caduque, application du taux à des marchandises non répertoriées, etc.).

En tout état de cause, la procédure d’ajustement est mise en place au regard des éléments (données et documents) qui ont été portés à la connaissance de l’administration, sans préjudice de contrôles pouvant être réalisés a posteriori.

Par ailleurs, en vertu de l’article 23§2 du CDU, le titulaire de la décision est tenu d’informer les autorités douanières de tout changement susceptible d’avoir une incidence sur le maintien ou le contenu de l’autorisation.