Méthodes secondaires - Valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires

Mise à jour le 27/09/2019

À titre liminaire, il convient de rappeler que la réglementation internationale et européenne vise à établir un système équitable, uniforme et neutre qui exclut l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives. La valeur en douane doit refléter la valeur économique réelle des marchandises importées et tenir compte de l’ensemble des éléments qui présentent une valeur économique.

En l’absence de valeur transactionnelle (article 70§1 du CDU) ou en cas de rejet de cette dernière par l’administration, il est nécessaire de déterminer la valeur en douane des marchandises importées d’après les méthodes secondaires d’évaluation, prévues à l’article 74 du CDU. Elles s’appliquent dans l'ordre de leur énonciation.

Il est souhaitable, lors de l'utilisation des méthodes secondaires, que le déclarant coopère avec l’administration en vue de parvenir à une détermination rapide et satisfaisante de la valeur à déclarer.

Cette fiche technique a pour vocation de présenter les deux premières méthodes secondaires que sont :

  • la méthode comparative de marchandises identiques ;
  • la méthode comparative de marchandises similaires.

Sommaire

  1. La valeur transactionnelle de marchandises identiques
  2. La valeur transactionnelle de marchandises similaires
  3. Les dispositions communes aux marchandises identiques ou similaires
  4. L’utilisation souple des méthodes comparatives

Bases réglementaires :

  • Articles 70§1 et 74 du Code des Douanes de l’Union
  • Articles 1§4, 1§14, 141, 142, 143 et 144  du Règlement d’Exécution 2015/2477 de la Commission

Jurisprudence :

  • CJUE - Arrêt SIA Oribal Rïga c/ Valsts du 20 juin 2019, Aff. C-1/18 (Conclusions de l’AG Me Nils Wahl du 24 janvier 2019)

Instruments UE / OMD :

  • Conclusion n°16 du Comité du Code des Douanes - UE : « Cas d’application de la méthode déductive »

  • Note interprétative n°5 de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994

  • Commentaire 1.1 du CTED - OMD « Marchandises identiques ou similaires aux fins de l'accord »

  • Commentaire 15.1 du CTED - OMD : « Application de la méthode de la valeur déductive »

  • Avis consultatif 9.1 du CTED - OMD : « Traitement des droits antidumping et des droits compensateurs lors de l’application de la méthode déductive »

  • Avis consultatif 12.2 du CTED - OMD : « Ordre de priorité dans l'application de l'article 7 »

À défaut de valeur transactionnelle ou en cas de rejet de cette dernière, il faut avoir recours aux deux premières méthodes secondaires, également appelées les méthodes comparatives, qui permettent de déterminer la valeur en douane des marchandises importées en se référant, respectivement, à :

  • la valeur transactionnelle de marchandises identiques (article 74§2-a du CDU) ;
  • la valeur transactionnelle de marchandises similaires (article 74§2-b du CDU).

Ainsi, pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées, il convient de prendre, comme référence, une valeur transactionnelle déjà acceptée et relative à des marchandises identiques, voire similaires.

L'utilisation de marchandises similaires supposent qu'aucune donnée relative à des marchandises identiques ne soit disponible.

Chacune de ces deux méthodes est subordonnée à de strictes conditions d'application.

1. La valeur transactionnelle de marchandises identiques

Les marchandises identiques sont définies à l’article 1er §4 du REC  comme étant « produites dans le même pays [et] qui sont identiques en tous points, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation ».

De manière générale, ce sont des marchandises :

  • de même origine (1) ;
  • de même nature ou de même espèce (2).

Définition - marchandises de même nature ou de même espèce :
Il s’agit de marchandises classées dans un groupe, ou une gamme de marchandises produites par un secteur particulier, importées du même pays de production, ou en provenance d’autres pays.

Exemple :
Marchandises qui sont les mêmes mais qui portent d’autres numéros de série.

Des différences d’aspect mineures n’empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d’être considérées « comme identiques » comme le prévoit l’article 1er§4 du REC.

Pour pouvoir être utilisées afin d’établir la valeur en douane, il est également nécessaire que ces marchandises identiques aient été vendues :

  • par un vendeur à un acheteur, en général non lié (3) ;
  • pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union (TDU) (4) ;
  • au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer (5) ;
  • au même niveau commercial ou à un niveau comparable (6) ;
  • dans les mêmes quantités ou dans des quantités équivalentes (7).

Définition - vendues par un vendeur à un acheteur, en général non lié :
Très souvent, les marchandises identiques sont produites par la même personne que les marchandises à évaluer.

Définition - marchandises de même niveau commercial et de quantité :
Chaque fois que cela est possible, on se réfère à une vente de marchandises identiques réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que les marchandises à évaluer.

En l’absence de telle vente, il est envisageable de se référer à une vente de marchandises identiques :

  • de même niveau commercial mais portant sur une quantité différente ;

  • ou de niveau commercial différent mais portant sensiblement sur une même quantité ;

  • ou de niveau commercial différent et portant sur une quantité différente.

L'expression « et/ou » (article 141§1 du REC) donne la possibilité d'utiliser les ventes et d'effectuer les ajustements nécessaires dans l'une des trois conditions décrites ci-dessus.

Il convient d’ajuster cette valeur transactionnelle de manière appropriée et raisonnable, pour tenir compte des différences qu’auraient pu entraîner le niveau commercial et/ou la quantité.

L'ajustement est subordonné à la condition qu'il ne soit effectué que sur la base d'éléments de preuve démontrant son caractère raisonnable et exact.

Exemple :
Des listes de prix valables contenant des prix correspondant à différents niveaux commerciaux ou quantités.

En l'absence d'une telle mesure objective, toutefois, la détermination de la valeur en douane en vertu de la méthode comparative de marchandises identiques n’est pas pertinente.

Définition - marchandises vendues au même moment ou à peu près au même moment :
Il convient de se référer à une valeur transactionnelle de marchandises identiques produites de préférence par la même société et, à défaut par une société différente établie dans le même pays.

Aux fins de détermination de la valeur transactionnelle et, afin que les conditions économiques soient restées sensiblement les mêmes, les marchandises identiques comparées doivent avoir été importées dans un délai de 90 jours, par rapport à la date d’importation des marchandises à évaluer.

2. La valeur transactionnelle de marchandises similaires

Définies à l’article 1er§14 du REC, les marchandises similaires sont des marchandises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à tous les égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables. Pour pouvoir être considérées comme similaires, les marchandises doivent :

  • avoir la même origine (1) ;

  • être commercialement interchangeables (2).

Définition - marchandises commercialement interchangeables :
Une analyse factuelle prenant en considération les éléments pouvant avoir une incidence sur la valeur économique du produit est nécessaire pour déterminer leur caractère substituable et leur interchangeabilité commerciale.

Pour utiliser la valeur transactionnelle de marchandises similaires, il convient de vérifier, en premier lieu, si les marchandises comparées remplissent les mêmes fonctions et sont commercialement interchangeables. Les autres facteurs à prendre en considération sont propres aux marchandises à évaluer et sont l’ensemble des éléments de ces marchandises susceptibles de présenter une valeur économique.

La qualité des marchandises, leur réputation, leur position sur le marché et la position du fabricant, l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce, les éléments de composition des marchandises, etc. font partie des éléments à prendre en considération pour déterminer si les marchandises sont similaires.

À ce titre, l’administration peut demander, ou le déclarant fournir spontanément, tous les documents ou informations jugés nécessaires pour déterminer la valeur en douane. Ces documents peuvent également être fournis ou demandés à toutes personnes directement ou indirectement intéressées par les opérations concernées.

L’administration peut également requérir l’assistance des autorités douanières des autres États membres de l’Union ou effectuer des analyses / expertises des marchandises à évaluer.

Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel est couverte par le secret professionnel (article 12 du CDU).

Pour pouvoir être utilisées afin d’établir la valeur en douane il est également nécessaire que ces marchandises similaires aient été vendues :

  • par un vendeur à un acheteur, en général non lié (3) ;
  • pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union (TDU) (4) ;
  • au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer (5) ;
  • au même niveau commercial ou à un niveau comparable (6) ;
  • dans les mêmes quantités ou dans des quantités équivalentes (7).

Définition - marchandises de même niveau commercial et de quantité :
Chaque fois que cela est possible, on se réfère à une vente de marchandises similaires réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que les marchandises à évaluer.

En l’absence de telle vente, il est envisageable de se référer à une vente de marchandises similaires :

  • de même niveau commercial mais portant sur une quantité différente ;

  • ou de niveau commercial différent mais portant sensiblement sur une même quantité ;

  • ou de niveau commercial différent et portant sur une quantité différente.

L'expression « et/ou » (article 141§1 du REC) donne la possibilité d'utiliser les ventes et d'effectuer les ajustements nécessaires dans l'une des trois conditions décrites ci-dessus.

Il convient d’ajuster cette valeur transactionnelle de manière appropriée et raisonnable, pour tenir compte des différences qu’auraient pu entraîner le niveau commercial et/ou la quantité.

L'ajustement est subordonné à la condition qu'il ne soit effectué que sur la base d'éléments de preuve démontrant son caractère raisonnable et exact.

Exemple :
Des listes de prix valables contenant des prix correspondant à différents niveaux commerciaux ou quantités.

En l'absence d'une telle mesure objective, toutefois, la détermination de la valeur en douane en vertu de la méthode comparative de marchandises similaires n’est pas pertinente.

Définition - marchandises vendues au même moment ou à peu près au même moment :
Il convient de se référer à une valeur transactionnelle de marchandises similaires produites de préférence par la même société et, à défaut par une société différente établie dans le même pays.

Aux fins de détermination de la valeur transactionnelle et, afin que les conditions économiques soient restées sensiblement les mêmes, les marchandises similaires comparées doivent avoir été importées dans un délai de 90 jours, par rapport à la date d’importation des marchandises à évaluer.

3. Les dispositions communes aux marchandises identiques ou similaires

La valeur transactionnelle est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d’une part, aux marchandises importées et, d’autre part, aux marchandises identiques ou similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport (article 141§2 du REC).

Lorsque plusieurs valeurs transactionnelles sont constatées pour des marchandises identiques ou similaires, il faut prendre la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées (article 141§3 du REC).

Les termes de « marchandises identiques » et « marchandises similaires » ne s’appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon les cas, des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plans et croquis, pour lesquels aucun ajustement n’a été réalisé par application de l’article 71§1-b point iv du CDU, du fait que ces travaux ont été exécutés dans l’Union (article 141§4 du REC).

Une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente ne doit être prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée (article 141§5 du REC).

Lorsque l’utilisation des méthodes comparatives ne permet pas de déterminer la valeur en douane, il convient d’étudier la méthode suivante, c’est-à-dire la méthode déductive ou la méthode de la valeur calculée (voir les fiches dédiées).

4. L’utilisation souple des méthodes comparatives

Lorsqu’il n’est pas possible de se référer à des valeurs transactionnelles de marchandises identiques ou similaires en se référant, de manière stricte, aux dispositions mentionnées supra, mais qu’il existe des marchandises importées ayant des caractéristiques proches, il est possible de se référer à l’article 74§3 du CDU qui prévoit la méthode dite du « dernier recours ».

Néanmoins, l’utilisation de cet article suppose qu’aucune des méthodes secondaires classiques (méthodes comparatives / méthode déductive / méthode de la valeur calculée), ne se soit révélée applicable.

En pratique, la méthode du « dernier recours » consiste à utiliser les méthodes secondaires précédentes, mais avec une souplesse raisonnable dans leur application. Cela suppose notamment que l'ordre de priorité doit être suivi lorsque cela est raisonnablement possible (Avis consultatif n° 12-2 du CTED de l'OMD).

Concernant les méthodes comparatives, il peut être considéré, à titre d’exemple et de manière non exhaustive que pour les marchandises identiques / similaires :

  • des marchandises produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer pourraient servir de base à la détermination de leur valeur en douane ;
  • l'exigence selon laquelle les marchandises doivent être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse ;
  • les valeurs en douane de marchandises déjà déterminées conformément aux alinéas c (valeur déductive) et d (valeur calculée) de l'article 74-2) du CDU pourraient être utilisées.