Une réduction de prix ou remise est généralement considérée comme une diminution du prix de marchandises ou de service qui est appliqué lorsqu’un prix de vente unique doit être différencié en fonction des clients, des circonstances ou du moment de l’achat.
La prise en considération des réductions de prix est prévue par la réglementation douanière dans le cadre de l’utilisation de la méthode de la valeur transactionnelle (article 70 du CDU) sous réserve de remplir certaines conditions.
Sommaire
- Introduction et principes généraux
- Le contrôle de la réduction de prix pratiquée
- Le principe de non-acceptation des remises rétroactives
- Les exceptions au principe de non-acceptation des remises rétroactives
- Les remises et escomptes de quantité
- Escomptes (ou réductions de prix pour paiement anticipé)
Bases réglementaires :
- Article 70 du Code des Douanes de l’Union
- Articles 130 du Règlement d’Exécution 2015/2477 de la Commission
Instruments UE/OMD :
-
Commentaire 8 du Comité du Code des douanes (UE)
-
Commentaire 4.1 du Comité Technique de l’Évaluation en Douane - OMD
-
Avis consultatif 15.1 du Comité Technique de l’Évaluation en Douane – OMD
-
Avis consultatif 2.1 du Comité Technique de l’Évaluation en Douane – OMD
-
Avis consultatif 5.1 à 5.3 du Comité Technique de l’Évaluation en Douane – OMD
1. Introduction et principes généraux
Une réduction de prix ou remise désigne généralement une diminution du prix facturé par le vendeur à l’acheteur.
On emploie également indifféremment des termes tels que remises, rabais, ristournes, avoirs, escomptes, etc.
La remise peut être exprimée en montant absolu ou en pourcentage du prix de départ.
À ce titre, les réductions de prix accordées par le vendeur sont de nature à être prises en compte aux fins de l’évaluation en douane des marchandises importées conformément à l’article 70 du CDU. Elles peuvent, dès lors, influencer le montant du prix payé ou à payer.
Sur ce point, le REC précise les conditions d’acceptation des réductions de prix qui sont issues du Commentaire n°8 du Comité du Code des douanes (UE).
Ainsi, dans le cadre de la détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle, l’article 10§1 du REC prévoit que « les réductions sont prises en considération si, au moment de l’acceptation de la déclaration, le contrat de vente prévoit leur application et leur montant ».
De manière générale, les réductions de prix accordées par le vendeur à l'acheteur sont admises en déduction du prix considéré pour la détermination de la valeur en douane, sous réserve :
-
qu’elles se rapportent à la marchandise importée ;
-
qu’elles reposent sur un droit contractuel valide au moment du dédouanement ;
-
que leur montant puisse être déterminé, notamment grâce au contrat, au moment du dédouanement.
Voir le Commentaire 8 du Comité du Code - UE : traitement des réductions de prix conformément à l’article 70 du CDU et 130 du REC.
Si le prix des marchandises importées n’a pas encore été payé au moment de l’évaluation, on ne peut déterminer la remise et le prix final qu’à travers l’information disponible. Dans ce cas, le recours à l’article 70 du CDU dépend de l’existence, dans le contrat, de dispositions relatives à cette remise permettant de déterminer son montant, au plus tard au moment de l’évaluation.
Au moment de l’évaluation en douane, le prix à payer doit, en principe, être pris en compte pour la détermination de la valeur en douane. Dès lors, les réductions pour paiement anticipé sont prises en considération pour les marchandises dont le prix n’a pas été effectivement payé au moment de l’acceptation de la déclaration en douane, dans les termes de l’article 130§2 du REC.
Pour autant, l’article 130 REC n’a pas vocation à s’appliquer aux ajustements rétrospectifs1 dont le montant est déterminé en fonction des résultats, des marges brutes, nettes ou du chiffre d’affaires réalisés par l’acheteur des marchandises, quand bien même le contrat prévoyant la réduction est valable au moment de l’importation, dans la mesure où le montant ne peut être considéré comme « connu » au moment du dédouanement.
2. Le contrôle de la réduction de prix pratiquée
Il n’est pas nécessaire de déterminer si la remise accordée est une pratique commerciale courante ou si elle est également consentie à d’autres clients. Néanmoins, les dispositions relatives à l’acceptabilité du prix entre parties liées (article 70§3-d du CDU) s’appliquent en cas de remise.
Au titre des articles 15 et 163 du CDU, de l’article 6 du Règlement délégué (UE) 2016/341 du 17 décembre 2015 et des articles 140 et 145 du REC, l'administration peut demander à l'importateur ou au déclarant de fournir toutes les explications et justificatifs concernant une réduction de prix.
Le prix effectivement payé ou à payer par l'acheteur au vendeur doit impérativement correspondre au montant mentionné sur la facture et les éléments figurant sur cette facture doivent se rapporter à la marchandise importée.
Il peut donc être procédé à des recherches pour vérifier, par exemple, que les éléments d'appréciation de la valeur qui ont été déclarés sont complets et corrects, ou que le prix facturé n'est pas complété par le versement de soultes, acomptes de compensation, etc. De même, l'utilisation de fausses factures ou de tout autre procédé frauduleux doit être traité dans le cadre de la lutte contre la fraude.
Une réduction peut témoigner d’un paiement indirect, ne pas se rapporter à la marchandise à évaluer, ou constituer la contrepartie d'un élément fourni par l'acheteur et devant faire l'objet d'un ajustement au titre de l'article 71 du CDU.
Exemple :
Le prix facturé est diminué d'un certain montant pour tenir compte de la fourniture gratuite par l'acheteur au vendeur de matières premières entrant dans la fabrication des marchandises importées. L'évaluation en douane repose sur le prix net facturé en ajoutant à ce prix la valeur des matières fournies par l'acheteur au vendeur, car elles constituent alors un apport au sens de l'article 71§1-b du CDU. La valeur de ces éléments à ajouter peut correspondre au montant de la remise après vérification par le service.
Le fait que le montant de la réduction dépasse même largement l'usage commercial, c'est-à-dire soit supérieur à ce qui est généralement pratiqué, ne constitue pas un motif permettant de rejeter la valeur transactionnelle ou de refuser la prise en compte de la réduction (voir l'Avis consultatif 2-1 du CTED de l'OMD).
Par ailleurs, certaines réductions sont parfois accordées en contrepartie d'activités se rapportant à la commercialisation des marchandises importées (publicité, garantie, etc.) et entreprises par l'acheteur pour son propre compte ou pour le compte du vendeur. Ces réductions peuvent être acceptées et ne pas être incorporées dans la valeur en douane, même s'il peut être considéré que le vendeur en bénéficie.
3. Le principe de non-acceptation des remises rétroactives
Dans tous les cas, les réductions découlant de modifications apportées au contrat après l'acceptation de la déclaration en douane ne sont pas prises en considération (art. 130§3 du REC).
Il peut arriver qu'un vendeur consente sur la facture se rapportant à une opération déterminée une remise qui concerne une transaction antérieure.
Parmi les motifs qui conduisent le vendeur à cette pratique, on peut citer :
-
le fait que les marchandises fournies antérieurement ont présenté un défaut de fabrication ;
-
le fait que les marchandises expédiées dans un envoi antérieur ont été endommagées alors que le « risque » était encore à la charge du vendeur ;
-
ou bien le fait que l'envoi antérieur n'était pas conforme aux stipulations du contrat.
Conformément au principe général exposé, une réduction n'est acceptable que si elle se rapporte à la marchandise importée, qu'elle repose sur un droit contractuel valide au moment du dédouanement et que son montant est connu. Dès lors, les remises rétroactives ne peuvent être prises en compte aux fins de l'évaluation en douane.
4. Les exceptions au principe de non-acceptation des remises rétroactives
4.1. Ajustements de prix pour les marchandises défectueuses
En vertu des dispositions de l’article 132 du REC, l’ajustement par le vendeur, en faveur de l’acheteur, du prix effectivement payé ou à payer, pour les marchandises peut être pris en considérations en vue de la détermination de leur valeur en douane en vertu de l’article 70§1 du CDU, si les marchandises étaient défectueuses au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique et que le vendeur a procédé à l’ajustement pour compenser le défaut afin de satisfaire à l’une ou l’autre des obligations suivantes :
- une obligation contractuelle contractée avant l’acceptation de la déclaration en douane,
- une obligation légale applicable à ces marchandises.
4.2. Ajustements de prix postérieurs à l’importation, sur la base de dispositions contractuelles valides lors du dédouanement
Si des éléments du prix ne sont pas encore connus au moment du dédouanement, ce qui peut être le cas quand le prix est construit en référence à un élément inconnu au moment du dédouanement (certains prix de transfert - cf point dédié), l’opérateur, pour pouvoir déterminer le prix en vertu de l’article 70§1 du CDU, devra solliciter, de la part de l’administration des douanes, une autorisation de valeur provisoire ou une autorisation d’ajustement de la valeur en douane. Dans touts les cas, l'opérateur devra informer l'administration d'un potentiel ajustement de prix.
Ces dispositions concernent aussi bien les éventuelles remises, que les paiements complémentaires, calculés postérieurement à l’importation.
À défaut, si l'opérateur ne sollicite le bénéfice d'aucune autorisation, il ne pourra faire valoir la réduction de prix et s'exposera à un redressement de l'administration.
5. Les remises et escomptes de quantité
Rappel : Évaluation en douane en vertu de la méthode transactionnelle en cas de livraison partielle
Par application des dispositions de l'article 131 du REC, lorsque des marchandises déclarées pour un régime douanier constituent une partie d'une plus grande quantité des mêmes marchandises achetées dans le contexte d'une transaction unique, le prix payé ou à payer aux fins de l'évaluation est calculé proportionnellement au prix payé pour la quantité totale achetée.
Parmi les remises les plus courantes en matière commerciale figurent notamment les remises accordées en fonction des quantités importées.
Un prix réduit est offert sur la base d’une quantité achetée. Parfois, l’offre se réfère à la quantité totale achetée pendant une certaine période.
Dans le cas des remises quantitatives, il n’est pas nécessaire que l’intégralité du volume d’achat justifiant la remise soit importée dans le TDU ou y soit maintenue. Ce type de remise peut être pris en compte même si une partie seulement du volume concerné est importée, pourvue qu’elle soit vendue pour l’exportation à destination du TDU.
Exemple : Avis consultatif 15-1 du CTED de l'OMD
Un contrat passé entre un acheteur et un vendeur prévoit les escomptes de quantité suivants, pour des marchandises achetées au cours d'une année civile :
- de 1 à 9 unités : aucun escompte
- de 10 à 49 unités: escompte de 5 %
- plus de 50 unités: escompte de 8 %
Outre les escomptes mentionnés ci-dessus, un nouvel escompte de 3 % est accordé en fin d'année, calculé rétroactivement sur la quantité totale achetée au cours de l'année.
Situation 1 :
L'importateur achète en une seule transaction 27 unités à un prix diminué de l'escompte de 5% mais les importe en trois envois comprenant chacun 9 unités.
La valeur en douane doit être déterminée sur la base du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, c'est-à-dire le prix diminué d'un escompte de 5 % qui a contribué à la détermination de ce prix.
Situation 2 :
Après l'achat et l'importation des 27 unités, l'importateur achète et importe au cours de la même année civile 42 autres unités (soit au total 69 unités). Pour ce deuxième achat de 42 unités, l'acheteur bénéficie de l'escompte de 8 %. En fin d'année le montant total des importations est déterminé. Le vendeur octroie un escompte supplémentaire de 3 % sur la quantité totale achetée au cours de l'année.
L'escompte de 8 % appliqué aux 42 unités est un élément du prix au vendeur, il a contribué à la détermination du prix unitaire des marchandises lorsqu'elles ont été vendues pour l'exportation. En conséquence, il doit en être tenu compte pour déterminer la valeur en douane de ces marchandises.
En revanche, l'escompte supplémentaire de 3 % accordé rétroactivement ne doit pas être accepté ni pour la deuxième importation ni pour les 27 unités précédemment importées, car il n'a pas contribué à la détermination du prix unitaire des unités importées.
6. Escomptes (ou réductions de prix pour paiement anticipé)
L’escompte est accepté si la facture reflétant l’escompte a été acquittée au moment de l’évaluation.
Pour autant, lorsque, au moment de l'évaluation en douane, l'acheteur bénéficie d'un escompte de la part du vendeur mais que le paiement de la marchandise n'est pas encore intervenu, on ne sait pas avec certitude si l'importateur bénéficiera effectivement de l'escompte prévu.
Dans ce cas, le principe d'acceptation générale des escomptes prévaut. L'article 130§2 du REC précise que les réductions pour paiement anticipé sont prises en considération pour les marchandises dont le prix n’a pas été effectivement payé au moment de l’acceptation de la déclaration en douane.
Les Avis consultatifs 5-1 à 5-3 du CTED de l'OMD précisent qu'un escompte offert mais non encore effectivement appliqué au moment de l'évaluation ne constitue pas un motif de rejet de la valeur transactionnelle.
Pour autant, dans la situation où un escompte facturé et valide au moment de l’évaluation en douane intervient, il ne sera pris en considération pour autant qu’il s’agisse d’un escompte généralement pratiqué dans le secteur commercial concerné.
Exemple :
Le vendeur établit une facture le 15 janvier. La facture prévoit un escompte de 5 % si l'acheteur effectue le paiement avant le 15 février. Les marchandises sont déclarées pour l'importation le 20 janvier. L'importateur au moment de l'importation ne sait pas s'il sera en mesure de régler son fournisseur avant le 15 février. Il pourra cependant par application des dispositions de l'article 130§2 du REC, établir sa déclaration en douane en tenant compte de l'escompte.
Cela signifie que l'importateur est considéré comme ayant bénéficié de l'escompte qui lui aurait été accordé en cas de paiement à la date de l'évaluation.
Cette règle vaut également lorsque les conditions de vente prévoient des escomptes différenciés suivant la date du paiement (à 30 jours, 60 jours, etc). C'est alors l'escompte correspondant à la date la plus proche de celle de l'évaluation qui doit alors être retenu.
Aucune régularisation de la valeur déclarée ne doit être effectuée s'il s'avère qu'en définitive l'acheteur n'a pas bénéficié de l'escompte, sauf cas de fraude manifeste (caractère systématique, collusion entre le fournisseur et son acheteur, etc)
Note :
1 La terminologie « remise / réduction de prix » n’est pas adaptée dans ce contexte