L'autorisation de valeur provisoire (AVP)

Mise à jour le 17/06/2020

Compte tenu des mesures de restriction des déplacements prises par le Président de la République dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la direction générale des douanes et droits indirects vous prie de ne plus faire parvenir vos demandes d'avis et d'autorisations par courrier postal.

Vos demandes d'autorisations de valeur provisoire doivent désormais et jusqu'à nouvel ordre être adressées exclusivement par courrier électronique au pôle de gestion des procédures de votre bureau de dédouanement (bureau de domiciliation). Pour toute question, veuillez prendre l'attache de votre cellule-conseil aux entreprises.

Les bases juridiques

  • Règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l’Union (articles 166 et 167 du CDU)
  • Règlement délégué (UE) n°2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 : (articles 145 à 147 du RDC)

Le régime juridique de l'autorisation de valeur provisoire (AVP)

Depuis le 1er mai 2016, les déclarations incomplètes et simplifiées sont couvertes par une procédure unique dénommée « déclaration simplifiée » (article 166 et suivants du CDU) dont relève désormais l’AVP.

En vertu des lignes directrices relatives aux déclarations simplifiées, l’AVP est assimilée à une autorisation de déclaration simplifiée relative à la détermination de la valeur.

Le champ d'application de l'autorisation de valeur provisoire

En vertu de l’article 166 du CDU, les autorités douanières peuvent accepter le placement de marchandises sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée qui peut omettre une partie des énonciations ou des documents d’accompagnement exigés dans le cadre d’une déclaration en douane établie selon les modalités de droit commun (procédure normale).

Dans ce cas, l’article 167 du CDU prévoit que « le déclarant doit déposer au bureau de douane compétent, dans un délai déterminé, une déclaration complémentaire comportant les énonciations nécessaires pour le régime douanier concerné ».

Déclinaison de l’autorisation de la déclaration simplifiée, l’AVP permet de différer la détermination de la valeur en douane définitive lorsque des informations ou des documents relatifs aux éléments de composition de la valeur ne sont pas connus ou disponibles au moment du dédouanement (factures de frais de transport, de redevances, de commissions, de remises ou de révision de prix de transfert, etc.).

Dans un premier temps, les marchandises sont dédouanées sur la base d’une déclaration simplifiée de la valeur, provisoirement déterminée sur la base des éléments connus, voire d’une estimation des éléments inconnus (phase 1), avant d’être régularisée dans un second temps, par le dépôt d’une déclaration complémentaire comportant l’ensemble des éléments nécessaires au calcul de la valeur en douane réelle et définitive (phase 2).

Délivrée en amont par le pôle de gestion des procédures (PGP) du bureau de douane principal, l’AVP est une mesure de simplification de la déclaration de valeur, dans la mesure où elle permet la mainlevée des marchandises sur la base d’une évaluation provisoire, déterminée à partir de données antérieures fournies par l’opérateur.

À la différence de l’autorisation d’ajustement (AJ), l’AVP peut être délivrée pour des flux à l’import comme à l’export et s’appliquer à des marchandises valorisables selon la méthode de la valeur transactionnelle ou par application des méthodes secondaires.

La mise en place d’une AVP nécessite au préalable une analyse du schéma commercial du demandeur, afin de déterminer si le recours à ce type de procédure est justifié et doit être privilégié au détriment du D48, notamment au regard du volume d’échanges concerné, du délai de régularisation des documents manquants1, ainsi que de la nature des flux.

Ainsi, s’agissant des échanges entre parties liées (article 127 du REC), effectués entre entités appartenant au même groupe multinational, la déclaration de valeurs provisoires, régularisées dans un second temps par les valeurs définitives, constitue la procédure la plus adéquate pour la prise en compte des ajustements de prix de transfert dans la valeur.

L’AVP est accordée si les conditions d’octroi applicables aux déclarations simplifiées sont remplies2, et si la demande est recevable au titre des règles d’évaluation.

1Les formalités de délivrance de l'autorisation de valeur provisoire

Sur le plan juridique, en tant que « décision relative à l’application de la législation douanière », l’AVP est soumise aux règles générales de délivrance des décisions douanières (article 22 et suivants du CDU).

Les articles 22§2 et 22§3 du CDU prévoient deux étapes dans le cadre du traitement de la demande d’autorisation :

  • l’acceptation de la demande : il s’agit de la phase de recevabilité (rejet ou acceptation de la demande) ;
  • l’instruction de la demande : il s’agit de la phase de décision (refus ou octroi de l’autorisation).

 

1.1 L’étude de la demande (phase de recevabilité)

1.1.1 Le dépôt de la demande

La demande d’AVP s’effectue par le biais du formulaire repris en Annexe 1 et peut être transmise directement au PGP du bureau de douane principal ou par l’intermédiaire du PAE territorialement compétent.

La demande doit s’accompagner de l’ensemble des documents et données chiffrées nécessaires à la détermination de la valeur provisoire (intervenants, type de flux, marchandises concernées, type de transaction, descriptif du schéma commercial, élément de valeur objet de l’autorisation, etc.).

À cet égard, il convient de rappeler qu’en application de l’article 15§2 du CDU, une personne qui dépose une déclaration en douane ou une demande d’autorisation pour son propre compte (le déclarant), ou pour le compte d’autrui (le représentant), est responsable de l’exactitude, de l’authenticité et de la conformité des renseignements et des documents fournis dans ladite déclaration ou autorisation.

Ainsi, s’agissant de l’évaluation, l’opérateur doit informer l’administration du fait qu’un (ou plusieurs) élément de composition du prix n’est pas déterminable et que la valeur définitive des marchandises (importées ou exportées) ne peut être déterminée qu’après dédouanement.

En effet, en matière de valeur, il peut arriver que le montant de certains coûts faisant partie du prix, comme les frais d’acheminement de la marchandise, ou les frais de redevances, ne soient facturés qu’en fin d’année.

Dans ce cas, afin d’obtenir la mainlevée des marchandises sur la base d’une évaluation provisoire, l’opérateur peut solliciter une demande d’AVP auprès du bureau de douane concerné.

La demande d’AVP est considérée comme recevable lorsque les pièces du dossier permettent de statuer sur le fond.

1.1.2 Les délais de recevabilité de la demande

En application de l’article 22§2 du CDU, la décision d’acceptation ou de refus de la demande de l’opérateur doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette demande par l’administration.

Lorsque le service considère que la demande ne contient pas toutes les informations requises, il peut demander à l’intéressé de fournir des informations complémentaires dans un délai de 30 jours (article 12§2 du REC) à partir de la demande des pièces manquantes.

Si le demandeur ne fournit pas les pièces demandées dans le délai fixé, la demande ne peut être considérée comme recevable.

La non-acceptation d’une demande pendant la phase de recevabilité, ne fait pas l’objet d’un droit d’être entendu (DEE).

En pratique, la recevabilité d’une demande d’AVP consiste à s’assurer que les documents commerciaux relatifs à l’élément de valeur manquant, sont joints au formulaire de demande (contrat et factures de redevances, par exemple).

 

1.2 Les modalités de délivrance (phase d’instruction)

1.2.1 Les conditions d’octroi de la déclaration simplifiée (les critères OEA communs)

Les dispositions de l’article 145 du RDC relatif à l’utilisation de déclarations simplifiées a prévu de nouvelles conditions d’octroi issues des critères jusqu’ici uniquement exigés pour la délivrance de l’agrément OEA. Jusqu’ici réservés à l’attribution du statut d’OEA, certains critères ont été étendus à l’octroi d’autorisations telles que l’AVP, pouvant être délivrées à des opérateurs n’ayant pas le statut d’OEA.

Ainsi, l’AVP n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies (critères détaillés dans le tableau ci-dessous) :

  • absence d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale, et d’infractions pénales graves liées à l’activité du demandeur ;
  • la démonstration par le demandeur qu’il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires (article 39 b) du CDU).

 

Les critères d'octroi de l'autorisation de valeur provisoire

Critères à remplir (article 145 du RDC)

Correspondance avec les critères OEA

(critère défini à l’article 39 a) du CDU)

Article 145§1 a) : l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l’absence d’infractions pénales graves liées à l’activité économique du demandeur.

Article 24 REC

(critère défini à l’article 39 b) du CDU)

Article 145§1 b) : le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations accordées conformément aux mesures de politique commerciale ou concernant les échanges de produits agricoles.

Article 25§1 g) REC

Article 145§1 c) : le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés.

Article 25§1 i) REC

Article 145§1 d) : le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de traitement des certificats d’importation et d’exportation liés à des mesures de prohibition et de restriction des autres marchandises et à assurer le respect desdites mesures.

Article 25§1 k) REC

1.2.2. Les délais de délivrance

♦ Le délai d’instruction de la demande

Qu’elle soit favorable ou non, l’administration a 120 jours pour rendre sa décision, à compter de la date d’acceptation de la demande, c’est-à-dire à partir du moment où la demande est considérée comme recevable (article 22§3 du CDU).

Le service en charge de l'instruction de la demande, doit notifier au demandeur la décision prise, par écrit :

  • en cas de décision favorable, la notification est effectuée par l’envoi de l’AVP au demandeur ;
  • en cas de décision défavorable, la décision de rejet envisagée devra impérativement être précédée de la mise en œuvre du DEE (article 22§6 du CDU).
♦ Les possibilités de prolongation du délai d’instruction
  • Prolongation du délai à l’initiative de l’administration : lorsque le service ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de prendre une décision. Dans ce cas, l’opérateur dispose d’un délai de 30 jours pour fournir les informations complémentaires (article 13§1 du RDC). L’administration dispose alors de 150 jours (120 + 30) pour rendre sa décision.
  • Prolongation du délai à l’initiative du demandeur : le service peut également prolonger le délai de prise de décision à la demande de l’opérateur de 30 jours, afin de procéder aux ajustements nécessaires au respect des conditions et des critères applicables.

1.2.3 Le contenu de l’autorisation de valeur provisoire

L’AVP constitue le document cadre établi entre le bureau de douane et le demandeur, qui va permettre la déclaration de valeurs provisoires (formulaire d’autorisation en Annexe 3).

En tant que telle, l’autorisation doit préciser les opérations auxquelles elle va s’appliquer (transaction, marchandises, flux, intervenants, bureau(x) de dédouanement, schéma commercial), l’objet de l’autorisation (élément du prix manquant), les données nécessaires à la détermination de la valeur provisoire, ainsi que les modalités de régularisation de la valeur déclarée.

♦ La détermination de la valeur provisoire

La valeur en douane provisoire est établie au regard des éléments qui sont connus au moment de l’établissement de la déclaration. Elle peut être déterminée sur la base de factures définitives antérieures (en cas de valeur transactionnelle), ou estimée par application des méthodes secondaires d’évaluation (à défaut de valeur transactionnelle).

♦ Les modalités de régularisation de la valeur déclarée

Déclarée en vertu de données provisoires, la valeur en douane nécessite d’être régularisée pour aboutir à une juste taxation des marchandises, sur la base de données d’évaluation définitives. Cette régularisation se traduit par une révision de la valeur déclarée (liquidation supplémentaire ou remboursement du trop perçu).

Par exemple, dans la mesure où certains coûts, comme les redevances, sont calculés en fin d’année (ou en fin d’exercice fiscal) en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé sur la revente des marchandises importées, le montant des frais à intégrer à la valeur n’est déterminable qu’après dédouanement. Dans ce cas, l’autorisation doit préciser le délai de régularisation, c’est-à-dire le moment où le titulaire est susceptible de connaître le montant des éléments constitutifs de la valeur définitive.

Sur ce point, l’article 147.3 de l’acte délégué prévoit qu’en matière de valeur, le délai de transmission des pièces justificatives peut, dans des circonstances dûment justifiées, être plus long que le délai de droit commun (120 jours à compter de la mainlevée). Toutefois, pour des questions de gestion, il est souhaitable de limiter ce délai à un an.

Par ailleurs, l’opérateur doit être en mesure de mettre en place un suivi régulier des déclarations de valeur provisoire, afin de faciliter le contrôle des opérations et la perception des droits et taxes, dans le cadre de la régularisation des valeurs définitives.

♦ La constitution d’une garantie

L’article 244 du REC prévoit que, dans la mesure où la valeur en douane n’est pas définitive et qu’elle peut ainsi donner lieu à un montant exigible de droits plus élevé que celui découlant de la valeur provisoire déclarée, la mainlevée des marchandises est subordonnée à la constitution d’une garantie suffisante pour couvrir le différentiel de droits.

Par ailleurs, en vertu de l’article 89§5 du CDU, une garantie globale peut être accordée de manière à couvrir le montant des droits correspondant à plusieurs opérations. La recette interrégionale territorialement compétente est associée à l’établissement de la procédure, notamment pour la mise en place de la garantie.

2– La déclaration de la valeur provisoire et la régularisation de la valeur déclarée

La déclaration de la valeur provisoire permet la mainlevée des marchandises mais impose une régularisation de la valeur déclarée.

2.1 La déclaration de la valeur provisoire

La valeur provisoire est déclarée sur la base des éléments connus lors du dédouanement et selon les modalités définies dans l’autorisation délivrée en amont. Les droits et taxes sont immédiatement pris en compte sur la base de cette évaluation.

Concrètement, en cas de déclaration d’une valeur provisoire, le déclarant doit désactiver le moteur valeur dans Delta (données du segment général relatives aux éléments de valeur) et intégrer le code « B » correspondant à l’utilisation d’une valeur provisoire dans le cadre des procédures hors valeur. Le calcul de la valeur n’est plus automatique et doit être effectué manuellement.

2.2 La régularisation de la valeur déclarée

La régularisation de la valeur provisoire déclarée s’effectue par le biais d’une déclaration papier dans le délai imparti par l’autorisation, lorsque l’opérateur dispose des éléments de données ou des documents nécessaires à la détermination de la valeur définitive.

S’agissant de la liquidation des droits et taxes définitivement dus :

  • si cette dernière est supérieure à la valeur en douane provisoire déclarée, une liquidation supplémentaire est opérée ;
  • si cette dernière est inférieure à la valeur en douane provisoire déclarée, un remboursement du trop perçu est réalisé.

La régularisation des valeurs provisoires peut se faire déclaration par déclaration, ou d’une manière globalisée (mensuellement, trimestriellement, ou annuellement). La régularisation comptable ainsi opérée doit également s’accompagner d’une révision des valeurs déclarées conformément à l’article 173 du CDU.

En pratique, la rectification peut s’effectuer dans Delta pour chaque déclaration concernée, ou à défaut, lorsque cette modification ne peut être réalisée de manière dématérialisée, manuellement par le biais des formulaires papier MDDC (modificatif de déclaration de droit commun) ou MDCG (modificatif de déclaration complémentaire globale).

 


Notes :
1 Production des pièces justificatives au-delà du délai autorisé de 4 mois prévu pour l’utilisation de la soumission cautionnée D48.
2 Cf. articles 145 à 147 du RDC.