Les importations de biens sont soumises à la TVA, l’imposition étant effectuée lors du passage en douane, sous réserve de l’application de l’autorisation d’autoliquidation prévue au II de l’article 1695 du code général des impôts (CGI).
Précisions règlementaires :
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Régime d’importation : articles 291 à 293 A bis et article 1695 du code général des impôts (CGI) ;
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Régime spécial des DOM : articles 294 à 296 ter du CGI ;
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Régime spécial de la Corse : article 297 du CGI.
Champ d'application territoriale
La TVA est applicable en France métropolitaine, en Corse et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
La TVA n’est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guyane et de Mayotte.
Opérations concernées
Les importations de biens sont soumises à la TVA.
Est considérée comme importation d’un bien :
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l’entrée en France d’un bien, originaire ou en provenance d’un État ou d’un territoire tiers à l’Union européenne (UE), et qui n’a pas été mis en libre pratique, ou d’un bien en provenance d’un territoire visé à l’article 256-0 du code général des impôts (CGI) d’un autre État membre de l’UE ;
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La mise à la consommation en France d’un bien placé lors de son entrée sur le territoire, sous l’un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite et mise en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d’importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne.
Est également considérée comme importation d’un bien :
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L’entrée en France métropolitaine d’un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Martinique ou de la Réunion ;
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L’entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d’un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre État membre de l’UE, des départements de la Guyane, de Mayotte ou de la Réunion ;
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L’entrée dans le département de la Réunion d’un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre État membre de l’UE, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte ou de la Martinique.
Fait générateur et exigibilité
À l’importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé.
Redevable de la taxe
La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation.
Cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, tel que défini par le code des douanes de l’Union (CDU).
Base d'imposition
La base d’imposition est constituée par la valeur en douane, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur.
Sont à comprendre dans la base d’imposition :
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les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l’importation, à l’exception de la TVA elle-même ;
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les frais accessoires, tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance intervenant jusqu’au premier lieu de destination.
Lorsqu’un bien placé sous un régime suspensif de TVA énuméré au II est mis à la consommation, sont également à comprendre dans la base d’imposition les prestations de services effectuées sous le régime ou directement liées au placement des biens sous le régime, autres que les frais accessoires susmentionnés.
Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l’objet d’une réparation, d’une transformation, d’une adaptation, d’une façon ou d’une ouvraison hors du territoire communautaire, sont soumis à la TVA, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.
Déduction de la TVA
L’assujetti qui figure comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation peut déduire la TVA qu’il a acquittée lors de l’importation dès lors qu’il remplit les conditions de forme et de fond de l’exercice du droit à déduction.
L’application du régime des déductions relève de la compétence des services fiscaux.