La valeur en douane des marchandises à l'importation doit être déterminée aux fins de perception des droits et taxes.
Compte tenu des mesures de restrictions des déplacements prises par le Président de la République dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la direction générale des douanes et droits indirects vous prie de ne plus faire parvenir vos demandes d'avis réglementaires et d'autorisations par courrier postal.
Vos demandes doivent désormais et jusqu'à nouvel ordre être adressées exclusivement par courrier électronique.
Pour toute question d’ordre réglementaire, nous vous invitons à vous rapprocher du pôle d'action économique de la direction régionale des douanes dont vous dépendez. Vous trouverez aux rubriques « Autorisation de valeur provisoire » et « Autorisation d'ajustement » deux nouveaux formulaires de demande d’autorisation de valeur provisoire et d’ajustement élaborés en vertu des nouvelles dispositions du Code des douanes de l’Union (CDU) et de ses règlements délégué et d’exécution.
En vertu de l’article 15 du CDU, relatif à la communication des informations aux autorités douanières dans le cadre de l’accomplissement des formalités, à l’importation, la déclaration en douane doit mentionner la valeur des marchandises, aux fins de perception des droits et taxes (droits de douane, octroi de mer, droits additionnels, TVA, etc.).
Règles générales de détermination de la valeur en douane
La détermination de la valeur en douane des marchandises s’effectue par application de l’une des méthodes d’évaluation prévues aux articles 70 à 74 du CDU, précisés par les articles 128 à 144 du Règlement d’exécution (REC).
Par principe, la valeur en douane est déterminée sur la base de la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation vers le territoire douanier de l’Union (TDU).
Le cas échéant, cette valeur transactionnelle peut être majorée ou minorée pour tenir compte de certains frais limitativement énumérés aux articles 71 et 72 du CDU.
À défaut, ou en cas de rejet de la valeur transactionnelle, la valeur en douane est déterminée par application de méthodes secondaires définies à l’article 74 du CDU, de manière à rétablir la valeur réelle des marchandises.
En cas de vente des marchandises importées
Lorsque les marchandises ont été vendues au moment de l’importation, l’évaluation en douane s’effectue sur la base de la valeur transactionnelle, c'est-à-dire sur la base du prix facturé, qui peut être majorée ou minorée en fonction des frais à ajouter ou à déduire à cette valeur.
Les éléments à ajouter au prix (article 71 du CDU)
Il s’agit des différents coûts, produits ou prestations liés à la fabrication, à l’utilisation ou à l’acheminement des marchandises importées :
- commissions à la vente ;
- coûts des contenants et emballages ;
- coûts des apports ;
- montants des redevances et droits de licence ;
- valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées revenant directement ou indirectement au vendeur ;
- frais de transport et d’assurance, de manutention et de chargement jusqu’au lieu d’introduction sur le TDU.
Tout élément qui est ajouté au prix effectivement payé ou à payer est exclusivement fondé sur des données objectives et quantifiables (article 71§2 CDU).
Les éléments à déduire du prix (article 72 du CDU)
Certains frais encourus après l’importation des marchandises ne doivent pas être inclus dans le prix effectivement payé ou à payer :
- frais relatifs à des travaux postérieurs à l’importation ;
- frais de transport et les frais connexes après l'introduction des marchandises sur le TDU ;
- droits et taxes liés à l’importation ou à la vente des marchandises ;
- droits de reproduction ;
- commissions à l’achat ;
- intérêts pour paiement différé.
Ces paiements sont à déduire du prix dans la mesure où ils sont identifiables et quantifiables.
En l’absence de vente ou en cas de rejet de la valeur transactionnelle
Lorsque les marchandises importées ne font pas l’objet d’une vente (marchandises gratuites, importées en consignation, marchandises louées ou prêtées, etc.), ou lorsque leur valeur transactionnelle n'est pas acceptable (art. 70§3 du CDU) ou est rejetée, la valeur en douane est déterminée par application de l’une des méthodes secondaires prévues à l’article 74 du CDU :
- Les méthodes comparatives : la valeur en douane est établie à partir d’une valeur transactionnelle existante et déjà acceptée par les autorités douanières concernant des marchandises identiques ou similaires, issues du même pays, importées au même moment et du même niveau commercial ;
- La méthode déductive : la valeur est établie à partir du prix de revente de la quantité la plus élevée dans l’UE, après importation, duquel sont déduits les commissions ou marges habituelles, les frais de transport, d’assurance ou de manutention post acheminement ;
- La méthode de la valeur calculée : la valeur est déterminée à partir du coût des matières premières et opérations de fabrication, des bénéfices et frais de transport ;
- La méthode du dernier recours : la valeur est déterminée par des moyens raisonnables à partir des données objectives et quantifiables dont dispose l’importateur.
En pratique, cette méthode consiste à appliquer l’une des méthodes secondaires précédentes de façon plus souple.
L’autorisation de valeur provisoire (AVP)
Dans le cadre des dispositions relatives à la déclaration simplifiée prévues aux articles 166 et suivants, le CDU permet de différer la détermination de la valeur en douane définitive lorsque l’opérateur ne dispose pas, au moment du dédouanement, de toutes les informations relatives au calcul de la valeur.
Déterminée sur la base des éléments de valeur connus, la déclaration d’une valeur provisoire permet ainsi la mainlevée des marchandises et la prise en compte immédiate des droits.
Pour bénéficier de cette mesure de simplification de la déclaration d’évaluation, l’opérateur doit au préalable déposer une demande d’autorisation de valeur provisoire (AVP) auprès du bureau de douane principal :
Délivrée en amont de l’opération de dédouanement, cette autorisation prévoit les modalités de fonctionnement de la déclaration de valeur provisoire et de régularisation de la valeur définitive dès lors que l’opérateur dispose des éléments d’évaluation.
L’autorisation d’ajustement (AJ)
En vertu de l’article 73 du CDU, les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation d’ajustement lorsque certains éléments de composition de la valeur transactionnelle ne sont quantifiables au moment du dédouanement.
Outre les éléments à ajouter ou à déduire de la valeur en douane au titre des articles 71 et 72, le CDU permet désormais la délivrance d’une autorisation d’ajustement (AJ) pour les éléments à inclure au titre de l’article 70§2.
Ainsi, il est possible de déposer une demande d’autorisation d’ajustement lorsque le prix lui-même est sujet à variation après dédouanement, comme c’est le cas par exemple pour les ajustements de prix de transfert entre sociétés d’un même groupe :
Délivrée en amont de l’opération d’importation par le bureau COMINT3, l’autorisation d’ajustement est une mesure de simplification de l’évaluation en douane qui permet la déclaration d’un taux d’ajustement calculé sur la base de données antérieures connues, directement appliqué sur le prix déclaré.
Ainsi, la valeur en douane est définitive et ne nécessite pas de régularisation.