Pouvoirs d'enquête en matière de contrefaçon

Mise à jour le 04/07/2019

Par sa présence sur l'ensemble du territoire national, et plus particulièrement sur les points stratégiques de passage des marchandises et des personnes (axes routiers, ports, aéroports, gares), la douane dispose de pouvoirs de contrôle spécifiques pour la recherche et la constatation des infractions douanières en matière de contrefaçons.

Le droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes

L'art. 60 du code des douanes confère aux agents, en vue de la recherche de la fraude douanière et, notamment, la contrefaçon, un droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Ce pouvoir s'exerce sur l'ensemble du territoire, y compris sur la mer territoriale. Il s'accompagne du pouvoir d'ordonner l'arrêt des moyens de transport (art 61 de ce même code).

Le droit de communication

Les agents des douanes sont autorisés à exiger des opérateurs du commerce extérieur et, d'une manière générale, de toutes les personnes physiques ou morales, directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou non relevant de leur compétence, sur place ou par correspondance, la communication des documents de toute nature, quel qu'en soit le support, intéressant leur service. Ils bénéficient dans le cadre de l'exercice du droit de communication, du pouvoir de saisir les documents (art. 65 du code des douanes). Les agents de catégorie C ne peuvent exercer ce droit que sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Ce droit de communication suppose une remise volontaire des documents par la personne concernée.

Le droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel

Afin d'exercer, le plus efficacement possible, leur mission de lutte contre les contrefaçons, dans le cadre des contrôles a posteriori, les agents des douanes de catégorie A ou B, et les agents de catégorie C, à condition qu’ils soient accompagnés de l'un des agents précités, peuvent accéder aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et entrepôts où les marchandises et documents se rapportant aux infractions douanières en matière de contrefaçons sont susceptibles d'être détenus (article 63 ter du code des douanes). Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

La mise en œuvre de cette prérogative de contrôle nécessite l'information préalable du procureur de la République, qui peut s'y opposer. Ce contrôle ne peut être effectué que dans une plage horaire de 8h à 20h, ou en dehors de ces heures si les endroits visés dans l'art. 63 ter sont ouverts au public, ou si le public n'y a pas accès, lorsque sont en cours les activités de production, fabrication, conditionnement, transport, manutention, entreposage et/ou commercialisation. Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle est transmis dans les cinq jours suivant son établissement au procureur de la République. Une copie en est également transmise dans le même délai à la personne contrôlée. L'art. 63 ter permet aux agents des douanes de procéder à des prélèvements d'échantillons, selon des modalités définies par décret, et à la retenue des documents nécessaires à l'enquête.

Le droit de visiter les locaux privés

Le droit de visite domiciliaire prévu par l'article 64 du code des douanes est assez semblable au droit de perquisition prévu par le code de procédure pénale. Il autorise, en effet, les agents des douanes à pénétrer dans tous les lieux, y compris lorsqu'ils sont privés, et à saisir les marchandises et les documents se rapportant aux délits constatés. Compte tenu du principe constitutionnel d'inviolabilité du domicile, une autorisation du juge des libertés et de la détention est nécessaire, sauf en cas de flagrant délit. Par ailleurs, dans tous les cas, les agents doivent être accompagnés par un officier de police judiciaire. L'ordonnance est notifiée et diverses voies de recours sont ouvertes lorsque la visite domiciliaire est réalisée sur autorisation judiciaire :

  • un appel formé contre l'ordonnance adressé au premier président de la cour d'appel territorialement compétente, dans un délai de 15 jours qui commence à courir à compter de la remise ou réception ou de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif ;
  • un recours formé contre le déroulement des opérations de visite et de saisie adressé au premier président de la cour d'appel territorialement compétente, dans un délai de 15 jours qui commence à courir à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire lorsque la remise de ce dernier intervient après celle du procès-verbal. Cet appel n'est pas suspensif.

Dans les deux cas, un pourvoi (non suspensif) peut être formé contre la décision du 1er président de la cour d'appel dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance.

La saisie

Sur la base des prohibitions prévues par le code de la propriété intellectuelle et des incriminations prévues par le code des douanes, il est possible de constater, en fonction des circonstances, un délit douanier en matière de contrefaçon. Les marchandises de fraude sont susceptibles d'être saisies et confisquées (art. 323 du code des douanes). Par exemple, la saisie douanière peut être pratiquée par les agents lorsqu’ils ont la certitude d’être en présence d'une marchandise constituant une reproduction ou une imitation d'une marque protégée au sens des articles L. 713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle.

La procédure dite du « coup d’achat » : l'art. 67 bis-1 du code des douanes

Les pouvoirs des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire (SNDJ)

Depuis 1999 1, les agents des douanes de catégorie A et B peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents, qui disposent d'une compétence d'attribution en matière d'infractions au code de la propriété intellectuelle, effectuent leurs enquêtes conformément aux dispositions du code de procédure pénale et non à celles du code des douanes. Ils sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire.

Depuis 2004 2, le service national de douane judiciaire (SNDJ) peut être saisi par le parquet en suite de constatation effectuée par les services douaniers administratifs en matière de contrefaçons alors qu’auparavant il ne pouvait, dans cette hypothèse, être saisi que sur commission rogatoire.

Depuis 20113, au terme de l’enquête menée par les agents du service national de douane judiciaire, l'administration des douanes peut, sur autorisation du ministère public, poursuivre les infractions douanières par la voie transactionnelle ou judiciaire.


Notes :

1 Loi 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, article 28-1.
2 Loi 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
3 Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.